Personnes soumises à l'obligation

-L'article L322-3 du Code forestier (modifié par la loi n° 2001-602 du 9/7/07) désigne le propriétaire ou ses ayants droits, mais les décrets d'application du 21/12/88 et du 27/12/89 indiquent que le débroussaillement doit être effectué par la personne qui occupe les lieux ne serait-ce que pour sa propre sécurité, qu'il soit propriétaire, locataire, usufruitier.
-Dans le cas d'habitations groupées ou de lotissements, le débroussaillement des parties privées incombe comme précédemment à l'occupant et celui des parties communes au syndic ou aux gestionnaires de l'ensemble collectif. 

 

Sanctions

-Amende prévue pour les contraventions de la 4e classe soit 750€ maximum (art. R 322-5 alinéa 5 du Code forestier).
-Exécution d'office au frais de l'occupant. 

 

Contrôle

La loi confère au Maire la possibilité de faire contrôler, par des agents commissionnés à cet effet et assermentés, l'exécution des obligations. Ces agents ont du fait de l'art. L322-12 du Code forestier accès aux propriétés privées, à l'exclusion des locaux domiciliaires et de leurs dépendances bâties, aux seules fins de constater, le cas échéant, la nécessité de mettre en œuvre les pouvoirs d'exécutions d'office prévus à l'art. L322-4 du Code forestier. 

 

Exécution d'office

-La loi autorise aussi la commune à exécuter d'office les travaux (art. L322-4 du Code forestier) dans les deux mois qui suivent la mise en demeure formulée à l'intéressé (art. R322-6-1 du code forestier). Si l'on considère que le débroussaillement obligatoire doit être effectué avant la période à risques (en général le 1er juin), c'est donc au plus tard au 1er avril que l'obligation d'effectuer les travaux devra avoir été notifiée à l'occupant.
-Le coût des travaux est mis à la charge du propriétaire ou de l'occupant, loi n°92613 du 6/7/92 modifiant l'art. L322-3 du Code forestier. 

Le débroussaillement reste donc la meilleure autoprotection des habitations contre les feux de forêts et de ses occupants.

Application de l'obligation de débroussailler :
Dans les bois, forêts, maquis, garrigues, plantations ou reboisement, et dans les 200 mètres autour de ces formations.
Aux abords des constructions sur une profondeur de 50 mètres et sur 10 mètres de part et d'autre des voies privées.
Sur la totalité des terrains compris sur les zones urbaines, les Zones d'Aménagement Concerté (Z.A.C), les lotissements, les Associations Foncières Urbaines (A.F.U), les camping-caravaning ;
Sur la totalité des terrains prescrits par le règlement d'un Plan de Prévention des Risques d'Incendies de Forêts. 

 

Surfaces soumises à l'obligation

Trois cas possibles selon le plan local d'urbanisme:

  • Zone urbaine :
    Vous devez débroussailler l'intégralité de votre parcelle, quelle que soit sa surface, même sans aucune installation dessus : ceci est également valable pour les lotissements, les ZAC, les terrains de camping et de caravaning.
  • Zone non urbaine
    La réglementation est homogène sur l'ensemble du territoire communal : obligation de débroussailler dans un rayon de 50m autour d'installations de toute nature, même si c'est chez le voisin.
  • Zone urbaine et non urbaine
    Si votre propriété se trouve à cheval sur une zone urbaine et une zone non urbaine : Vous êtes alors soumis aux deux réglementations. Vous devez débroussailler entièrement, et ce quelle que soit sa surface, la partie de votre parcelle qui se trouve en zone urbaine et le complément à 50 m pour la partie qui se trouve en zone non urbaine à partir de votre maison.

Les voies d'accès aux installations doivent être débroussaillées sur une largeur de 10 mètres de part et d'autre des voies privées.

Téléchargez ici l'arrêté préfectoral en date du 20/09/2002 portant sur la lutte contre les bruits de voisinage dans le département du Var :  ico fileArrêté-préfectoral-contre-le-bruit.pdf (pdf - 576.14ko) 

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